Contrôles d'identité
Cette organisation a raison, les contrôles d'identité en France tournent souvent en dérapages violents, même si ce n'est pas dit comme ça dans ce court article.
Des policiers qui, sous couvert de la loi, se croient tout permis. Provocants, vulgaires et violents, ils obligent ainsi par leur conduite à faire légitimement réagir le citoyen qui se fait contrôler sans raison valable par ces Pitbulls de la république.

Tout naturellement, les raisons de conduite au poste de police, voir d'inculpation ne manquent pas. Le simple fait de regarder un flic dans les yeux devient un délit, un outrage !
S'il fallait faire un bilan honnête des bavures policières, notamment depuis une dizaine d'année, nous aurions des surprises.
Il n'est pas rare qu'un policier vous annonce qu'il est la loi, alors qu'en fait il la représente seulement et c'est déjà beaucoup.
Le citoyen ignore le plus souvent que les contrôles d’identité sont régit par le code de procédure pénale
CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
Article 78-1
(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 21 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
(Loi nº 86-1004 du 3 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 4 septembre 1986)
(Loi nº 93-992 du 10 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 11 août 1993)
(Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 15 Journal Officiel du 16 avril 1999)
L'application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires mentionnées aux articles 12 et 13.
Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants.
Article 78-2
(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 21 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
(Loi nº 86-1004 du 3 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 4 septembre 1986)
(Loi nº 93-992 du 10 août 1993 art. 1 et 2 Journal Officiel du 11 août 1993)
(Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 34 Journal Officiel du 29 août 1993)
(Loi nº 97-396 du 24 avril 1997 art. 18 Journal Officiel du 25 avril 1997)
(Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 15 Journal Officiel du 16 avril 1999)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 10 Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 143 Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 81 Journal Officiel du 27 novembre 2003)
Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 93-323 DC du 5 août 1993) ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 93-323 DC du 5 août 1993) l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.
Théoriquement, vous n'êtes pas obligé de vous soumettre au contrôle d'identité si votre comportement ne rentre pas dans les raisons énoncées dans l'article 78 - 2 et que j'ai surligné en bleu. Théoriquement seulement ! Car à y regarder de près, ou si vous préférez, lire entre les lignes, les raisons sont plutôt embigües et la police le sait bien et passe outre la plupart du temps.
De plus, si vous êtes coloré, vous tombez sous le coup du faciès, pourtant dénoncé et dénonçable.
Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous pouvez opter pour accepter de vous " soumettre " au contrôle, sans broncher. Vous êtes alors un bon citoyen mouton. Si vous vous opposez au contrôle, c'est le poste de police, avec les dérives possibles et fréquentes qui vous conduirons à coup sûr devant le tribunal en " Comparution immédiate " pour rebellion, insulte à agent dépositaire de l'autorité,etc..... La plus mauvaise des solutions qu'il faut refuser car vous n'avez pas le temps de préparer votre défense.
Je reviendrai sans doute bientôt sur ce sujet brûlant.
Gaulois.